M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

Texte complet
14. La Fédération vend le produit visé à un acheteur qui détient un permis d’exploitation délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments aux fins de décoquillage et de pasteurisation des oeufs.
Décision 8681, a. 14.